J.O. 18 du 22 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 janvier 2005 fixant les modalités des consultations du personnel organisées afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile


NOR : INTA0500054A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ;

Vu le décret no 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1991 modifié portant création d'un comité technique paritaire spécial et de deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Des consultations du personnel sont organisées afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile.

La date de ces consultations est fixée au 8 mars 2005.


Chapitre II

Electeurs et listes électorales


Article 2


Sont électeurs pour la consultation des personnels pour le comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile, la consultation du personnel de la base d'avions de la sécurité civile et la consultation du personnel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, à l'exception des agents placés en disponibilité ou de congé de fin d'activité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;

- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;

- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services ;

- les ouvriers d'Etat employés au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire à la date de la consultation ;

Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé sans rémunération :

- les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois ;

- les agents de droit privé employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par catégorie de personnel :

- pour le comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile, pour le comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile et pour le comité technique paritaire local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, par le directeur des ressources humaines.

Pour chacune de ces consultations, la liste des électeurs est affichée dans les différents services du groupement des moyens aériens au moins vingt jours avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur concerné contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur concerné statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.


Chapitre III

Candidatures


Article 4


Peuvent faire acte de candidature, pour chacune des consultations visées à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par arrêté ministériel.

Article 5


Les organisations syndicales qui souhaitent participer aux consultations doivent faire acte de candidature auprès du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Les candidatures transmises devront préciser la ou les consultations du personnel auxquelles le syndicat se présente et la catégorie des personnels (navigants et/ou non navigants) concernée.

Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, au plus tard le mardi 25 janvier 2005, à 17 heures, auprès du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, direction des ressources humaines (sous-direction des personnels, bureau de l'emploi, des finances et des affaires juridiques, pièce 848, 8e étage), 7, rue Nélaton, 75015 Paris. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.

Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.


Chapitre IV

Bureaux de vote


Article 6


Il est institué un bureau de vote central auprès de la direction des ressources humaines.

Article 7


La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote sont les suivants :

Le président du bureau de vote central et le secrétaire sont désignés par arrêté.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote central.

Le bureau de vote central constate que le quorum de 50 % est atteint par catégorie de personnel (navigants/non navigants) et procède au dépouillement du scrutin. Il procède à la proclamation des résultats.


Chapitre V

Vote


Article 8


Le vote a lieu exclusivement par correspondance, à bulletin secret et sous enveloppe.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 9


Le vote s'effectue de la façon suivante :

Deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par l'administration.

Pour chaque consultation, l'électeur insère le bulletin de vote de sa catégorie de personnel (navigant/non navigant) du comité technique paritaire concerné dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qui peut ne pas être cachetée.

Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe concernant sa catégorie de personnel (navigant/non navigant) (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe concernant sa catégorie de personnel (navigant/non navigant) (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend. L'affranchissement de cette troisième enveloppe est prise en charge par l'administration.

L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin, fixée à 17 heures.


Chapitre VI

Dépouillement des votes et résultats du scrutin


Article 10


Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes pour chaque consultation et par catégorie de personnel (navigant/non navigant) :

a) Réception des votes par correspondance :

Après la clôture du scrutin, le président du bureau central procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale de la catégorie de personnel (navigant/non navigant) du comité technique paritaire concerné est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne du comité technique concerné.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

b) Constat du quorum :

A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote central comptabilise le nombre de votants.

Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.

c) Dépouillement :

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant d'une même organisation syndicale.

d) Procès-verbal et proclamation des résultats :

Le bureau de vote central comptabilise, pour chaque comité technique paritaire et par catégorie de personnel, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal pour chaque consultation et proclame les résultats de chacune des consultations.

Article 11


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12


Compte tenu des résultats de la consultation, des arrêtés du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales déterminent les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Chapitre VII

Dispositions diverses


Article 13


Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2005.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

P. Peny

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner